J.O. 36 du 11 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 février 2006 relatif aux modalités d'organisation de la formation initiale des corps administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0640008A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 29 novembre 2005,

Arrête :



TITRE Ier

DE LA FORMATION INITIALE DES ATTACHÉS

D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE


Article 1


Les attachés d'administration et d'intendance, recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, ainsi que ceux recrutés par listes d'aptitude et voie de détachement, reçoivent, dès leur prise de fonction dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, une formation complémentaire d'adaptation.

Cette formation comprend des enseignements obligatoires dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages dans les autres services relevant de l'administration pénitentiaire.

Cette formation doit permettre, grâce à des enseignements théoriques et pratiques, l'intégration au sein de l'administration pénitentiaire, l'élargissement du champ de connaissance de celle-ci, l'initiation ou le renforcement d'un processus de professionnalisation et de technicité, le développement d'une identité professionnelle de personnels chargés de l'encadrement des services, membres des équipes de direction en établissement pénitentiaire ou en direction régionale.

Article 2


L'ensemble des enseignements et des stages suivis par les attachés d'administration et d'intendance en application du présent arrêté est d'une durée totale non fractionnable de neuf semaines. Au cours de leur première année d'affectation, cette formation d'adaptation peut être complétée d'un parcours individualisé de formation lié aux profils des intéressés et aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer. Ce parcours fait l'objet d'une convention écrite établie conjointement par l'agent, son supérieur hiérarchique, la direction des enseignements de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et l'unité formation et qualification de la direction régionale de rattachement.


TITRE II

DE LA FORMATION INITIALE DES SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS


Article 3


Les secrétaires administratifs, affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, reçoivent, dès leur prise de fonction, une formation d'adaptation.

Elle comprend des enseignements obligatoires dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages dans les autres services relevant de l'administration pénitentiaire.

Cette formation doit permettre, grâce à des enseignements théoriques et pratiques, l'intégration au sein de l'administration pénitentiaire et l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions. Elle comporte l'initiation ou le renforcement d'un processus de professionnalisation ainsi que le développement d'une identité professionnelle de cadre, responsable d'une unité administrative.

Article 4


L'ensemble des enseignements et des stages est d'une durée totale non fractionnable de six mois. En cas de changement ultérieur de fonction, une formation d'adaptation au poste doit être prévue dans l'année durant laquelle intervient celle-ci. Elle comprend le suivi de modules de formation liés aux techniques professionnelles en lien avec la nouvelle affectation. Ces actions de formation sont réalisées au sein des régions pénitentiaires.


TITRE III

DE LA FORMATION INITIALE DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS


Article 5


Les adjoints administratifs, affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, reçoivent dès leur prise de fonction une formation d'adaptation.

Elle comprend des enseignements obligatoires dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages dans les autres services relevant de l'administration pénitentiaire.

Cette formation doit permettre, grâce à des enseignements théoriques et pratiques, l'intégration au sein de l'administration pénitentiaire et l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions. Elle comporte l'initiation ou le renforcement d'un processus de professionnalisation.

Article 6


L'ensemble des enseignements et des stages est d'une durée totale non fractionnable de quatorze semaines. En cas de changement ultérieur de fonction, une formation d'adaptation au poste doit être prévue dans l'année durant laquelle intervient celle-ci. Elle comprend le suivi de modules de formation liés aux techniques professionnelles en lien avec la nouvelle affectation. Ces actions de formation sont réalisées au sein des régions pénitentiaires.


TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 7


Dans le cadre des orientations arrêtées par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés aux stagiaires ;

- choisit les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages en lien avec les services déconcentrés dont les responsables sont chargés de diriger les activités des stagiaires qu'ils accueillent ;

- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires.

Article 8


Durant les stages de mise en situation professionnelle ou de perfectionnement des compétences spécifiques liées au futur service d'affectation, les agents sont placés dans les conditions d'exercice des responsabilités afférentes aux postes qu'ils ont vocation à occuper. Ils s'initient, accompagnés par le titulaire du poste ou de tout autre référent local, aux applications pratiques des enseignements dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Article 9


L'arrêté du 28 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation de la formation des secrétaires administratifs stagiaires de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 10


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2006.


Pascal Clément